Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-21.485

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application.
  • Article D. 242-6-5.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° S 20-21.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-21.485 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 octobre 2020), la société [5] (la société), repreneur de la société [4] (le dernier employeur), a sollicité l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la prise en charge, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, du cancer broncho-pulmonaire primitif d'un des salariés de celle-ci. 2. La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; qu'au cas présent, la société soutenait, en s'appuyant sur la déclaration de maladie professionnelle rédigée par le salarié et le rapport d'enquête établi par la caisse primaire d'assurance maladie, que la victime avait été exposée au risque à l'origine de sa maladie chez tous les employeurs pour lesquels elle avait travaillé durant sa carrière, de sorte que son affection résultait d'une exposition chez plusieurs employeurs, et ne pouvait lui être imputée ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était expressément demandé, si le salarié avait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la disposition susvisée et de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 : 4. Selon les premier et deuxième de ces textes, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial. 5. Selon le dernier, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. 6. Pour rejeter la contestation de la société, l'arrêt énonce que l'exposition de la victime est incontestablement établie chez son dernier employeur, entreprise figurant parmi la liste des établissements de construction ou de réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à la cessation d'activité des travailleurs de l'amiante, de l'arrêté du 7 juillet 2000. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme