Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-13.506
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 293 F-D Pourvoi n° U 20-13.506 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 1°/ M. [S] [V], 2°/ Mme [E] [O], épouse [V], tous deux domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° U 20-13.506 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la [6], dont le siège est [Adresse 10], 3°/ à la [8], dont le siège est [Adresse 2], sise [Adresse 2], pris en la personne de M. [X] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la Fédération des associations de la communauté du [8], dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la [8], dont le siège est [Adresse 12], sise [Adresse 2], pris en la personne de M. [J] [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de la Fédération des associations de la communauté du [8], dont le siège est [Adresse 12], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [V], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2019), Mme [M], membre de la [8], a engagé une action pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de son défaut d'affiliation à la [6] ([6]) à l'encontre notamment de M. et Mme [V], les dirigeants de cette communauté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexées 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 3. Les dirigeants font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la Fédération des associations de la communauté du [8] à payer à Mme [M] une certaine somme, alors : « 1°/ que, dès lors qu'ils avaient constaté que la communauté du [8] constituait un groupement de fait et dépourvue de personnalité morale et qu'ils considéraient en conséquence que l'obligation d'affiliation pesait sur la Fédération des associations de la communauté du [8], association Loi 1901, à laquelle la communauté était rattachée, il était exclu que les dirigeants puissent se voir imputer à faute l'absence d'affiliation ; que pour avoir décidé le contraire, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1 et 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1382 ancien du code civil ; 4°/ qu'en toute hypothèse, à supposer qu'une association de fait puisse être assimilée à une association douée de la personnalité juridique, de toute façon, ses dirigeants, comme ceux d'une association dotée de la personnalité juridique, ne sont pas tenus des conséquences dommageables des fautes imputables au groupement de fait à moins qu'ils n'aient commis une faute détachable de leurs fonctions ; qu'en retenant que les dirigeants étaient personnellement responsables sans constater qu'ils avaient commis une faute séparable de leurs fonctions, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1382 ancien du code civil. » Réponse de la Cour 4. Toute faute commise par les dirigeants d'une collectivité, dépourvue de personnalité juridique, constitue une faute personnelle de nature à engager leur responsabilité à l'égard de la victime, peu important que la faute soit ou non détachable de l'exercice de leurs fonctions. 5. Après avoir relevé que la communauté du [8] était dépourvue de personnalité morale, l'arrêt retient que les dirigeants en assuraient en commun la direction matérielle et morale et qu'ils ont exercé, conformément aux statuts de l'association de fidèles, leur mandat de gouvernement jusqu'en janvier 2007. Il constate également que les fondateurs et seuls réels gestionnaires des finances du [8] refusaient fermement de cotiser à la caisse de retraite