Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-18.936
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 301 F-D Pourvoi n° W 20-18.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-18.936 contre le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux protection sociale 1), dans le litige l'opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2]), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2020), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du Centre Val-de-Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [E] (le cotisant), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie. 2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler l'appel de cotisation et la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté le recours du cotisant, alors « que si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisation par l'URSSAF ne saurait entraîner l'annulation dudit appel de cotisation ; qu'en jugeant néanmoins que l'appel de cotisation pour 2016 émis le 15 décembre 2017, soit après le délai légal, était « frappé d'une nullité absolue » et devait être annulé, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article précité. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse : 4. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. 5. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. 6. Pour annuler l'appel à cotisation, le jugement retient que celui-ci est intervenu postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017 et qu'il est, dès lors, frappé d'une nullité absolue. 7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes tendant à obtenir l'allocation de sommes au titre de ses frais de voyage en avion et d'hébergement, ainsi que d'une somme pour avoir été privé de ses droits d'assuré social en 2016, le jugement rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi f