Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-21.895
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 303 F-D Pourvoi n° N 20-21.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-21.895 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 septembre 2020), après avoir été rendue destinataire par M. [Y] (la victime) d'un certificat médical initial du 8 mars 2017, faisant état d'un « choc psychologique violent sur fond de harcèlement », la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a reçu de l'employeur de la victime une déclaration d'accident du travail, accompagnée d'un courrier de réserves, le 14 mars 2017. 2. Ayant informé l'assuré et l'employeur le 23 mai 2017 de la nécessité d'une instruction complémentaire, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision du 13 juin 2017. 3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail du 7 mai 2017 déclaré par l'assuré a fait l'objet d'une décision implicite de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, et de l'inviter à régulariser la situation du salarié, alors : « 1°/ que faute d'indication d'un fait précis accidentel intervenu à une date certaine, une déclaration d'accident de travail ne peut faire courir le délai de trente jours dans lequel la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'en décidant que le délai d'instruction avait commencé à courir le 14 mars 2017 à la réception de la déclaration d'accident de travail remplie par l'employeur quand elle constatait que cette déclaration d'accident de travail ne comportait pas d'indications sur le fait accidentel et la date à laquelle il serait intervenu, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'à partir du moment où elle constatait que la déclaration d'accident de travail reçue le 14 mars 2017 ne comportait pas d'indications sur le fait accidentel et la date à laquelle il serait intervenu, en décidant que le délai d'instruction avait commencé à courir le 14 mars 2017 au motif impropre que la déclaration mentionnait l'identité du salarié concerné, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que, et en tout cas, dès lors qu'ils constataient que la déclaration d'accident de travail reçue le 14 mars 2017 ne comportait pas d'indications sur le fait accidentel et la date à laquelle il serait intervenu et qu'à raison de ces lacunes, la caisse avait sollicité de l'assuré qu'il procède à une déclaration d'accident de travail, les juges d'appel ne pouvaient considérer que la caisse s'estimait saisie d'une demande complète de reconnaissance d'un accident de travail, susceptible de faire courir les délais d'instruction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'en déduisant l'existence d'une instruction, ayant débuté le 14 mars 2017, de ce que la caisse a demandé à l'assuré de remplir une déclaration d'accident de travail quand cette demande ne pouvait constituer une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a