Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-19.271
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10169 F Pourvoi n° K 20-19.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 M. [E] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-19.271 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la [2], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [2], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'un salarié (M. [S], l'exposant), atteint d'une maladie professionnelle liée à son exposition à l'amiante et imputable à la faute inexcusable de son employeur (la société [4]), tendant à obtenir la réparation de son préjudice d'angoisse ; ALORS QUE, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes d'indemnisation formées par le salarié personnellement exposé à l'amiante, l'arrêt attaqué a retenu qu'il « ne (pouvait) obtenir réparation d'un préjudice d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entr(ait) pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 », l'employeur ne « figur(ant) pas » dans la « liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice » de ce texte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'un salarié (M. [S], l'exposant), atteint d'une maladie professionnelle liée à son exposition à l'amiante et imputable à la faute inexcusable de son employeur (la société [4]), tendant à l'indemnisation du préjudice né de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; ALORS QUE le salarié victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur a droit à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ce qui implique la prise en considération de l'expérience et du savoir-faire acquis par la victime ; qu'en retenant que le salarié « ne justifi(ait) pas d'un quelconque cursus de qualification professionnelle dont les chances de promotion auraient été définitivement compromises », au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exposant justifiait de nombreuses années d'expérience professionnelle renforcées par des connaissances techniques spécifiques, de nature à lui ouvrir des chances sérieuses de promotion professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'arti