Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-20.130

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10171 F Pourvoi n° U 20-20.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 La société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-20.130 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société [3] La société [3] à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption d'instance et d'AVOIR rappelé que cette péremption conférait force de chose jugée au jugement rendu le 24 novembre 2015 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris référencé 112015004506AT. ALORS QUE la direction de la procédure en matière de sécurité sociale échappant aux parties, la péremption d'instance ne peut leur être opposée, sauf si elles s'abstiennent d'accomplir des diligences mises expressément à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, aux termes de l'arrêt (p. 7), la société [3] a régulièrement transmis son mémoire initial dans le délai imparti et la CPAM de l'Essonne y a répliqué ; qu'en se bornant, pour constater la péremption d'instance, à relever qu'entre la notification à l'employeur du premier mémoire de la caisse et l'envoi par la caisse de son second mémoire, il s'était écoulé un délai de plus de deux ans pendant lequel aucune des parties n'avait accompli de diligences, quand aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties par la juridiction après l'échange des mémoires initiaux et qu'elles ne pouvaient faire progresser l'instance, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé l'article 386 du code de procédure civile ainsi que les articles R. 143-25, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce.