Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-21.619

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10172 F Pourvoi n° N 20-21.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-21.619 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] Mme [Z] grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré exécutoire la décision du [4] du 17 avril 2013 prise à l'encontre de Mme [Z] pour le paiement des cotisations de sécurité sociale pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013 pour un montant totale de 10 388,96 euros. 1°) ALORS QU'une décision administrative ou judiciaire émanant des autorités allemandes portant fixation de cotisations sociales ne peut être rendue exécutoire par le juge français que si une copie de la décision administrative ou judiciaire portant fixation des cotisations est produite devant lui ; que le seul formulaire rempli par les autorités allemandes récapitulant une créance à ce titre ne constitue pas une telle décision administrative ou judiciaire portant fixation des cotisations prévues par les textes ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que le formulaire F13/1, intitulé « exemplaire de la décision relative aux cotisations de sécurité sociale non payées », rempli par les autorités allemandes récapitulant les sommes réclamées et contenant les mentions certifiant que la créance est exécutoire et que les montants peuvent être l'objet d'un recouvrement conformément à la législation allemande, mais ne portant pas fixation de ces cotisations, était conforme aux dispositions de l'accord du 26 mai 1981, la cour d'appel a méconnu les articles 5 de l'accord conclu entre la France et l'Allemagne du 26 mai 1981 et 92 du Règlement CEE n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, une décision administrative ou judiciaire émanant des autorités allemandes portant fixation de cotisations sociales ne peut être rendue exécutoire par le juge français que si une copie de la décision administrative ou judiciaire portant fixation des cotisations est produite devant lui ; qu'en considérant que le formulaire F13/1, intitulé « exemplaire de la décision relative aux cotisations de sécurité sociale non payées », rempli par les autorités allemandes détaillant les sommes réclamées et contenant les mentions certifiant que la créance est exécutoire et que les montants peuvent être l'objet d'un recouvrement conformément à la législation allemande était conforme aux dispositions de l'accord du 26 mai 1981, sans relever qu'il porterait fixation des cotisations, la cour d'appel a méconnu les articles 5 de l'accord conclu entre la France et l'Allemagne d