Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-21.756

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° M 20-21.756 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 M. [B] [X] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-21.756 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [X] [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [X] [U] M. [B] [X] [U] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant déclaré infondés ses recours et validé les contraintes litigieuses pour leur entier montant sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter jusqu'à parfait paiement et des frais de délivrance desdites contraintes. 1°)- ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant dans ses motifs les oppositions à contrainte irrecevables pour défaut de motivation tout en confirmant dans son dispositif le jugement entrepris en toutes ses dispositions, lequel avait déclaré lesdites oppositions infondées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.