Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-22.225
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10174 F Pourvoi n° W 20-22.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 La société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-22.225 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société [4] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4] La société [4] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses moyens et demandes, d'AVOIR validé en totalité le redressement opéré par l'Urssaf d'Ile-de-France par lettre d'observations du 24 juin 2016, de l'AVOIR condamnée à payer à l'Urssaf d'Ile-de-France les sommes de 139.615 € de cotisations et contributions sociales, 21.681 € de majoration complémentaire de redressement et 18.705 € de majorations de retard provisoires ; 1. ALORS QUE lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'Urssaf ; que cette taxation forfaitaire ne prive pas l'employeur de tout moyen de défense, celui-ci ayant encore le droit d'établir l'inexactitude ou le caractère excessif de l'évaluation initiale opérée par l'Urssaf ; que pour démontrer le caractère excessif et erroné de l'évaluation forfaitaire du travail dissimulé opérée par l'Urssaf d'Ile-de-France – à hauteur de 86.722 € entre janvier 2012 et mai 2016 – la société [4] démontrait, d'une part, que la partie « bar à chicha » de l'établissement n'avait ouvert que le 15 septembre 2014 de sorte que son activité ne pouvait pas être comptabilisée au titre des années antérieures, d'autre part, que l'Urssaf avait distingué de manière artificielle entre le service du restaurant et le service du bar à chicha, cependant que la contiguïté des locaux et l'activité permettaient l'emploi d'un même serveur, de sorte que l'Urssaf n'était pas fondée à imputer au titre du seul bar à chicha un emploi salarié supplémentaire à hauteur de 70 heures hebdomadaires sur toute la période considérée et, enfin, que l'Urssaf n'avait pas pris en considération, pour évaluer le nombre de salariés nécessaire au fonctionnement de l'établissement, l'activité de deux associés de la société, Messieurs [X] et [J], au sein du restaurant, lesquels avaient été relaxés des faits de travail dissimulé par jugement correctionnel du 14 décembre 2016 (conclusions, pp.12 à 16, pro