Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-23.309

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10177 F Pourvoi n° Z 20-23.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-23.309 contre le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Valence (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [P], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [P] M. [V] [P] fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté celui-ci de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 708,56 € en deniers ou quittances valables au titre d'un indu avec majoration ; alors que tout jugement doit être motivé ; que, pour débouter M. [P] de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et faire droit à la demande de condamnation de cette dernière à hauteur de 708,56 €, le tribunal s'est borné à reprendre les moyens et arguments des parties ; qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.