Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-18.982
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10181 F Pourvoi n° W 20-18.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [1], a formé le pourvoi n° W 20-18.982 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], venant aux droits de la société [1] de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2], venant aux droits de la société [1], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2], venant aux droits de la société [1], et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2], venant aux droits de la société [1]. La société [2], venant aux droits de la société [1], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son recours contre la décision de la CARSAT d'Alsace-Moselle, ayant imputé sur son compte employeur 2018 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. [E] [M] du 7 août 2017, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Florange, mal fondé, et d'avoir dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les conséquences financières relatives à la maladie professionnelle de M. [E] [M] du 7 août 2017, déboutant la société [1] de sa demande ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'au cas présent, il ressort du bordereau de pièces communiqué par la société [1] que cette dernière versait notamment aux débats la déclaration de maladie professionnelle de M. [E] [M], le questionnaire assuré rempli et signé par ce dernier et le témoignage de M. [S] ; qu'en déboutant pourtant la société [1] de sa demande aux motifs qu' « en l'espèce, la société [1], demanderesse, ne produit aucun élément de preuve pour justifier de ses prétentions et ne met pas la cour en mesure de vérifier le bien-fondé de ses affirmations » (arrêt, p. 8), la CNITAAT a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la société [1], violant le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dispose que sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que la preuve d'une exposition au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes peut être rapportée par tout moyen et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'ainsi, le dernier employ