Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-22.124

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10182 F Pourvoi n° M 20-22.124 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 M. [M] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-22.124 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents de travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Monsieur [M] [Z] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer son taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 20 % et d'avoir décidé que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle était fondée à fixer, par sa décision du 25 janvier 2016, son taux d'incapacité permanente partielle à 7 %, à la date du 10 janvier 2016 ; 1°) ALORS QUE le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical que Monsieur [Z] se plaignait de lombalgies et présentait une marche sans boiterie possible aux trois modes, une distance main-sol à 22 cm, un test de Schober à 15/21 cm, une hyperextension des inclinaisons latérales et des rotations normales, un signe de Lasègue à 60° à gauche, et qu'il ressortait de l'avis rendu par le médecin expert nommé en première instance que Monsieur [Z] avait recours à la prise de deux antalgiques, dont l'un est de « palier 2 », puis que le taux d'incapacité de 7 % avait été évalué de façon concordante par les médecins consultants désignés en première instance et en appel, et apparaissait conforme aux séquelles et au barème, sans procéder à aucune analyse des éléments médicaux versés aux débats par Monsieur [Z], qui faisaient apparaître des fractures des apophyses transverses au niveau des vertèbres L2 et L3 et un traumatisme lombaire avec lésions radiologiques occasionnant une douleur et une gêne fonctionnelle importante, conduisant, selon un certificat médical établi par un expert judiciaire, à retenir « un taux compris entre 15 à 25 % », la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en décidant que le taux d'incapacité permanente partielle ne pouvait être fixé au regard d'une perte d'emploi, motif pris de ce que Monsieur [Z] n'avait versé aux débats aucun avis d'inaptitude émanant du médecin du