Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-22.478

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10183 F Pourvoi n° W 20-22.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 M. [N] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-22.478 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [L]. M. [L] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 5 décembre 2016 est porté à 9 % avant application de la règle de Balthazar à la date de consolidation du 9 janvier 2018 ; d'avoir précisé qu'il appartiendra à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Var de mettre en œuvre l'application de ladite règle de Balthazar pour la détermination du taux final d'incapacité permanente partielle ; et d'avoir débouté M. [L] de sa demande tendant à revoir son taux d'incapacité permanente résultant de l'accident de travail dont il a été victime le 5 décembre 2016 à la date de consolidation le 9 janvier 2018 et le montant de sa rente en conséquence ; au besoin ordonner une expertise médicale et désigner un expert afin de se prononcer sur son taux d'incapacité permanente résultant de l'accident de travail dont il a été victime le 5 décembre 2016 à la date de consolidation le 9 janvier 2018, ce taux ne pouvant être évalué à moins de 15 à 30 % s'agissant du rachis cervical ; 5 % s'agissant du rachis lombaire et 20 % au titre d'une hernie diaphragmatique ; 1) alors d'une part qu'en adoptant les conclusions du médecin-expert sans que soient pris en compte les documents médicaux de l'assuré, la cour d'appela violé les articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale ; 2) alors en tout état de cause que le juge du contentieux technique doit fixer le taux d'incapacité permanente partielle ; qu'en se bornant à renvoyer à la caisse pour la détermination de ce taux, après application de la « règle de Balthazar », la cour d'appel a méconnu son office, et violé les articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale.