Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-12.288

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10184 F Pourvoi n° V 20-12.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 M. [N] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-12.288 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section SB), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la [3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [X]. Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'opposition mal fondée, d'avoir dit que M. [X] est tenu au versement à la [3] de la somme de 7 157,86 euros en principal et des majorations de retard depuis la date d'exigibilité jusqu'à complet paiement du principal, d'avoir condamné M. [X] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'avoir condamné M. [X] à verser à la [3] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de l'avoir débouté de sa demande de ce même chef ; Aux motifs propres que, sur l'affiliation obligatoire de M. [X] à la [3], M. [X] revendique le droit pour tout citoyen européen d'assurer une partie de sa protection sociale auprès d'entreprises privées ; qu'or, la [4] a dit pour droit à plusieurs reprises que le droit communautaire ne portait pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale, ce dont il découle qu'un Etat membre peut rendre obligatoire l'affiliation à un régime de sécurité sociale avec son corollaire qui est le paiement des cotisations ; que l'affiliation et le versement de cotisations obligatoires à un régime public de sécurité sociale ne sont pas contraires aux règles de la concurrence en vigueur dans l'Union européenne car les organismes de sécurité sociale ne sont pas des entreprises mais des institutions qui remplissent une fonction à caractère exclusivement social, fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif ; que cette double obligation n'est pas plus contraire aux directives sur l'assurance (assurance de personne et assurance vie) des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 qui ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique ; qu'en l'espèce, la [3] est chargée de la gestion de régimes de sécurité sociale reposant sur un système d'affiliation obligatoire au titre de la solidarité nationale et poursuivant une fonction à caractère social ; que les principes de la libre circulation des services et de la libre concurrence ne lui sont pas applicables ; que, quant à la question de l'équilibre financier, les difficultés, fussent-elles structurelles, auxquelles se heurte l'organisation de la sécurité sociale, dont la [3] est partie intégrante, n'ont pas pour effet de modifier la nature de ce régime puisque cet équilibre est un objectif institutionnel qui demeure prioritaire et permet la mise en oeuvre du principe de solidari