Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-21.695

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10186 F Pourvoi n° V 20-21.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-21.695 contre le jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vienne (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'elle était irrecevable à contester la contrainte du 10 juillet 2019 et la mise en demeure préalable du 26 août 2018 la concernant, ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; que dans ses conclusions, la CIPAV demandait au tribunal de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de valider la contrainte pour son entier montant soit 537,37 euros ; qu'en déclarant Mme [C] irrecevable à contester la contrainte du 10 juillet 2019 et la mise en demeure préalable du 26 août 2018 la concernant, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré valide la contrainte décernée le 16 avril 2018 pour la somme de 567,37 euros, de l'avoir condamnée au paiement de cette somme à la CIPAV, outre les frais de recouvrement nécessaires à son exécution et déboutée de l'ensemble de ses autres demandes, 1° ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité, la cause de la dette litigieuse ; qu'en déclarant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure du 17 janvier 2018, que cette dernière précise la période d'exigibilité et le montant des cotisations appelées pour l'année 2015, au titre du régime de base, du régime de retraite complémentaire et de l'invalidité-décès pour les cotisations et majorations de retard, sans par ailleurs constater que cette mise en demeure précisait également la cause de l'obligation, le tribunal a violé l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, et l'article R 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018, 2° ALORS QUE la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit, à l'instar de cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en énonçant, pour déclarer valable la contrainte délivrée le 16 avril 2018, que cette dernière