Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-21.934

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10188 F Pourvoi n° E 20-21.934 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 M. [U] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-21.934 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [F], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [4], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [F]. M. [U] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par lui était prescrite et en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes ; 1° Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par M. [F], l'arrêt retient qu'un certificat médical de guérison apparente a été établi le 9 juillet 2009, date à partir de laquelle le versement des indemnités journalières a pu cesser si elles ont été versées ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif purement hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2° Alors que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que c'est à celui qui invoque le bénéfice de la prescription qu'il appartient de prouver que les conditions en sont réunies ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par M. [F], l'arrêt retient que ce dernier, qui faisait valoir qu'il avait perçu des indemnités journalières du 28 avril 2009 au 20 octobre 2015, ne produisait que les attestations de paiement des indemnités journalières portant sur les périodes annuelles postérieures au 1er janvier 2014, qu'aucun document n'était produit s'agissant du paiement des indemnités journalières sur la période antérieure à la rechute diagnostiquée par le docteur [Y] le 5 octobre 2009, ni au demeurant sur la période du 5 octobre 2009 au 31 décembre 2013 et qu'un certificat médical de guérison apparente a été établi le 9 juillet 2009, date à partir de laquelle le versement des indemnités journalières a pu cesser si elles ont été versées ; qu'en statuant ainsi, en déduisant la tardiveté de l'action intentée par M. [F] du caractère incomplet des éléments de preuves produits par lui pour établir la continuation du paiement des indemnités journalières, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 431-2 du cod