Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-21.964

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10189 F Pourvoi n° N 20-21.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 La société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-21.964 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4]. La société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de la société [4] mal fondé et d'avoir dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [E] du 14 novembre 2016 et d'avoir débouté la société [4] de toutes ses demandes. 1. ALORS QUE la contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle devant la juridiction du contentieux général peut uniquement porter sur la régularité de la décision de prise en charge et son bien-fondé au regard des conditions du tableau ; que relève en revanche de la compétence du juge de la tarification, la contestation du dernier employeur portant, non pas sur le bien-fondé de la décision de prise en charge, mais sur le fait que celle-ci résulte d'une exposition au sein l'un de ses établissements, en sorte que les dépenses afférentes doivent être retirées de son compte employeur ; qu'au cas présent, la société [4], qui ne contestait pas le caractère professionnel de la maladie de M. [E] devant la CNITAAT, demandait le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à son affection au motif que le salarié n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein de son entreprise, et que sa maladie résultait exclusivement de son exposition au risque pour le compte d'employeurs précédents, notamment la société [3] ; qu'en déboutant la société [4] de son recours au motif « que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse devant le contentieux général » (arrêt p. 10), la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. ALORS QU'une maladie professionnelle est présumée avoir été contractée auprès du dernier employeur auprès duquel la victime a été exposée au risque ; que la société [4] contestait avoir exposé le salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante à l'origine de sa maladie et demandait en conséquence le retrait des coûts afférents à la maladie de M. [E] de s