Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-22.282

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° G 20-22.282 Aide juridictionnelle totale en défense pour M. [P]. Admission totale du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-22.282 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [P], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à prendre en charge l'accident dont a été victime M. [G] [P] le 2 février 2015 au titre de la législation professionnelle, à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de l'instance ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale que l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l'article L. 141-1 dudit code, s'impose aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté ; qu'en l'espèce deux expertises techniques avaient été organisées afin de trancher la question médicale relative à la relation entre le travail et l'accident de l'assuré ; que, considérant que les deux avis des experts n'étaient pas assez précis en ce qu'ils n'identifiaient pas suffisamment l'état pathologique de l'assuré évoluant pour son propre compte et à l'origine de sa chute, la cour d'appel devait ordonner une nouvelle expertise ou encore un complément d'expertise, qu'en ne le faisant pas, elle a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale.