Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-22.327
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10191 F Pourvoi n° H 20-22.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-22.327 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [M]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté M. [D] [M] de sa demande tendant à faire constater que la Caisse Primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a implicitement pris en charge la rechute qu'il a déclarée le 2 novembre 2016 au titre des accidents et maladies professionnels ; AUX MOTIFS QUE Sur le respect des délais d'instruction Les parties s'accordent à considérer que le 14 novembre 2016 constitue la date à partir de laquelle le délai d'instruction a commencé à courir. Le délai de 30 jours prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale expirait donc le 13 décembre 2016. La Caisse affirme avoir informé M. [M], par lettre recommandée avec accusé de réception, datée 9 décembre 2016, de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. M. [M] « reproche à la Caisse de ne pas produire l'accusé de réception correspondant à cet envoi. La cour note que, ce faisant, M. [M] ne conteste ni l'envoi de ce courrier ni sa réception. Il est d'ailleurs notable que, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable de la [2], en date du juillet 2017, M. [M] ne faisait aucune allusion à une prise en charge implicite du fait du non-respect des délais d'instruction. Dans sa saisine de la [2], il "demande une contre-expertise l'avis de l'expert n'étant pas net clair et précis" (la cour note ici, en outre, que ce n'est pas pour ce motif que le tribunal annulera l'expertise du docteur [F]). Certes, comme le premier juge l'a retenu, il ne s'agit que d'un moyen nouveau devant le tribunal et non d'une demande nouvelle et il appartient à la cour de statuer sur ce point. Il est constant que la Caisse ne produit pas l'accusé de réception correspondant au courrier du 9 décembre 2016. Cependant, la Caisse soumet à la cour le bordereau, de la même date, des envois en recommandé effectués, dont le n°82 correspond au pli adressé à M. [M] sous la référence 2C 122 573 0841 9. S'agissant de l'envoi de plis recommandés par l'intermédiaire d'un prestataire (la société [4]), ce bordereau ne porte pas de timbre à date du contrôle postal. La cour remarque cependant que la référence ci-dessus est identique à celle qui figure en haut à droite du courrier en cause, juste au-dessus de l'adresse de M. [M]. Ce dernier n'avance aucun élément de nature à laisser penser que l'une ou l'autre des mentions ou des éléments que la cour vient de rappeler sont faux ou inexacts. A l'égard de la Caisse, la date à prendre en compte pour le respect des délais qui lui sont impartis est celle de l'envoi de la lettre recommandée. Celle-ci ayant été expédiée le 9 décembre 2016, il en résulte qu