Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 21-11.283

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10193 F Pourvoi n° Y 21-11.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-11.283 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Transports Coue, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [R], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Transports Coue, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna , greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [R]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en raison des circonstances indéterminées de l'accident du travail dont Monsieur [T] [R] a été victime le 31 mai 2013, la SAS Transports Coue n'a commis aucune faute inexcusable Alors que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il importe peu que la cause de l'accident soit ignorée ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au motif que le lieu exact de la chute et sa cause ne pouvaient être déterminés avec certitude, mais sans rechercher si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et s'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1231 du code civil, L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1, L 4121-2 et L 4131-3 du code du travail Alors que de plus, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident ; que la Cour d'appel qui a décidé que les circonstances de l'accident du travail n'étaient pas précisément déterminées au motif qu'il n'y avait eu aucun témoin oculaire, ce dont il résulte que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié travaillant isolément, a violé l'article 1231 du code civil, L 452-1 du code de la sécurité sociale l'article R 1512-12 du code du travail