Première chambre civile, 23 mars 2022 — 21-12.952

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 269 F-B Pourvoi n° N 21-12.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 Mme [S] [Y], agissant en qualité de représentante légale d'[H] [G] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-12.952 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [L], domicilié chez Mme [F] [U], [Adresse 4] (États-Unis), 2°/ à Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 3], en qualité d'administratrice ad'hoc du mineur [H] [G] [Y], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2020), le 5 novembre 2004, à Los Angeles, Mme [Y], de nationalité suédoise, a donné naissance à l'enfant [H]. 2. Le 16 décembre 2006, à [Localité 5], elle a épousé M. [L], de nationalité française, qui, par acte du 23 décembre 2010 reçu par l'officier de l'état civil monégasque, a déclaré reconnaître [H]. 3. Le divorce des époux a été prononcé le 6 février 2016 par la cour supérieure de l'Etat de Californie pour le comté de Los Angeles. 4. Le 19 mai 2017, Mme [Y] a assigné M. [L] en contestation de la reconnaissance de paternité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de juger son action en contestation de paternité irrecevable comme prescrite, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 311-15 du code civil que la possession d'état produit toutes les conséquences qui découlent selon la loi française à l'égard des seuls enfants résidant en France ou dont l'un des parents réside en France ; qu'en analysant la recevabilité de l'action en contestation de la reconnaissance de paternité au regard de l'article 333 du code civil et en retenant, pour la dire irrecevable, qu'il existait une possession d'état de plus de cinq années conforme au titre, nonobstant le fait que ni l'enfant, ni aucun de ses parents n'avait sa résidence habituelle en France, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 311-15 et 333 du code civil et, par refus d'application, l'article 321 du code civil ; 2°/ que l'article 311-15 du code civil s'applique à la détermination de la loi applicable tant à l'action en établissement de paternité régie par l'article 311-14 qu'à l'action en contestation d'une déclaration de paternité régie par l'article 311-17 du code civil ; qu'en décidant, pour déclarer l'action en contestation de la reconnaissance de paternité, que l'article 311-15 du code civil, venant après l'énoncé de la règle générale de l'article 311-14, écartait seulement, au profit de la loi française, les dispositions de la loi étrangère applicable en vertu de l'article 311-14 et que l'article 311-17 énonçait une règle spéciale de conflit de lois qui désigne les règles de fond applicable à la reconnaissance de paternité et à sa contestation, la cour d'appel a violé les articles 311-14, 311-15 et 311-17 du code civil. » Réponse de la Cour 7. Après avoir rappelé qu'il résultait de l'article 311-17 du code civil que l'action en contestation d'une reconnaissance de paternité devait être possible tant au regard de la loi de l'auteur de celle-ci que de la loi de l'enfant, la cour d'appel en a déduit que, M. [L] étant de nationalité française, la recevabilité de l'action devait être examinée au regard de la loi française. 8. Elle a énoncé à bon droit que l'article 311-17 édictait une règle spéciale de conflit de lois p