Première chambre civile, 23 mars 2022 — 20-17.633

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 843 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 265 F-D Pourvoi n° E 20-17.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 M. [G] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-17.633 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [K] [V], épouse [O], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [G] [V], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [F] [V], de Mmes [A] et [K] [V], de Mme [I], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.566) [N] [P] est décédée le 18 janvier 2013, en laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [L], [G] et [F] [V] et Mme [K] [V], ainsi que sa petite-fille, Mme [I], venant par représentation de sa mère, pré-décédée. 2. Des difficultés s'étant élevées entre les héritiers, M. [G] [V] a assigné ses frères, soeur et nièce en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. 3. [L] [V] est décédé en cours d'instance, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [A] [V], Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, les troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. M. [G] [V] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rapport à succession des sommes de 11 500 euros dirigées contre ses cohéritiers, alors : « 1°/ que tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'en retenant que les sommes de 11 500 euros remises à chacun des frères et soeur n'avaient pas à être rapportés aux motifs que ces sommes issues de l'assurance-vie du père de famille excluaient « tout rapport à succession » et que Mme veuve [V] avait elle-même modifié la clause bénéficiaire à son propre contrat d'assurance-vie, sans constater que Mme [P], veuve [V], qui avait perçu ces sommes comme unique bénéficiaire de l'assurance-vie de son défunt mari, en avait expressément fait don préciput et hors part à ses enfants, la cour d'appel a violé les articles 843 et 851 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction retenir que Mme [P], veuve [V], était seule bénéficiaire de l'assurance-vie si bien qu'elle pouvait en répartir les sommes comme elle le souhaitait entre ses enfants, sans parité, et d'autre part que les sommes litigieuses provenant de l'assurance vie de son défunt mari les donations impliquaient nécessairement, par transparence, qu'elles aient été faites préciput et hors part ; que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 843 du code civil que tout héritier est tenu de rapporter à ses cohéritiers les dons qui lui ont été consentis, sauf dispense de rapport, et qu'il incombe aux juges du fond, en l'absence d'une dispense expresse, de rechercher la volonté du donateur. 7. Après avoir relevé que [N] [P] avait souhaité répartir les fonds revenant du contrat d'assurance sur la vie souscrit par son époux entre ses quatre enfants à concurrence de 11 500 euros pour Mme [K] [V] et MM. [L] et [F] [V] et de 9 000 euros pour M. [G] [V] et que, dans une lettre manuscrite, elle i