Première chambre civile, 23 mars 2022 — 20-22.850
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 268 F-D Pourvoi n° A 20-22.850 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-22.850 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [E] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [H], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 2020) et les pièces de la procédure, un jugement du 27 juillet 2018 a prononcé le divorce de Mme [H] et de M. [C]. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [C] à lui payer une rente viagère indexée de 200 euros par mois et, subsidiairement, un capital de 36 480 euros payable en 96 mensualités de 380 euros, alors « que le juge d'appel a l'obligation de ne pas dénaturer le jugement qui lui est déféré; que dans ses écritures d'appel, Mme [H] sollicitait à titre principal la condamnation de M. [C] à lui payer une rente viagère indexée d'un montant de 200 euros; qu'en disant cette demande sans objet au motif que le premier juge lui avait attribué une prestation compensatoire d'un montant de 19 200 euros payable sous forme d'une rente de d'un montant de 200 euros par mois pendant huit, cependant que le jugement entrepris n'avait nullement alloué à Mme [H] une rente viagère de 200 euros par mois, mais des versements mensuels de ce montant pendant huit ans, la cour d'appel qui a dénaturé le sens du jugement du 27 juillet 2018 déféré à sa censure a méconnu le principe ci-dessus rappelé et violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter la demande de Mme [H] tendant à la condamnation de M. [C] à lui payer une rente viagère indexée de 200 euros par mois et, subsidiairement, un capital de 36 480 euros payable en 96 mensualités de 380 euros, l'arrêt retient que cette demande est sans objet au regard de ce qui a été accordé par le jugement. 5. En statuant ainsi, alors que le jugement allouait à Mme [H], non pas une rente viagère de 200 euros par mois, mais des versements mensuels de ce montant pendant une période limitée à huit années, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] à payer à Mme [H] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 19 200 euros sous forme de versements mensuels de 200 euros pendant huit années et en ce qu'il condamne Mme [H] à payer la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience