Première chambre civile, 23 mars 2022 — 20-19.363

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 273 FS-D Pourvoi n° K 20-19.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 M. [X] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-19.363 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]), représenté par son administrateur provisoire, Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Mme [O] [M]-[J], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire successoral à la succession de [Z] [C], 3°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 8], 4°/ à Mme [W] [C], épouse [N], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 7], 6°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [A], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [M]-[J], ès qualités, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, Mme Antoine, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2020), [Z] [C] est décédé le 27 septembre 2012, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, [Y], [W], [K], [E] et [X], et en l'état d'un testament instituant ce dernier en qualité de légataire universel. 2. Un arrêt irrévocable du 4 juillet 2018 a désigné Mme [M]-[J] en qualité de mandataire successoral pour une durée d'un an. 3. Mme [A], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété d'un des immeubles dépendant de la succession, a demandé la prorogation de la mission de Mme [M]-[J] pour une durée de douze mois. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 5. M. [X] [C] fait grief à l'arrêt de proroger la mission de Mme [M]-[J], alors : « 1°/ que l'article 813-1 du code civil ne peut s'appliquer qu'en présence d'un patrimoine successoral à administrer ; que l'héritier réservataire, légataire universel, qui a accepté son legs, non seulement n'est pas en indivision avec les cohéritiers réservataires, mais il est en outre en possession complète de l'hérédité en vertu de la saisine légale, à compter du jour du décès, date à laquelle le patrimoine successoral se trouve confondu avec le sien ; qu'en ordonnant la prorogation de la mission du mandataire successoral, quand M. [X] [C], était héritier réservataire et légataire universel et avait accepté son legs de sorte qu'il n'existait aucun patrimoine successoral à administrer, la cour d'appel a violé les articles 813-1, 813-9, 785, 724, 1004 et 1005 du code civil ; 2°/ que l'article 813-1 du code civil ne peut s'appliquer qu'en présence d'un patrimoine successoral à administrer ; qu'à supposer que l'acceptation de son legs par un légataire universel, héritier réservataire, laisse subsister un patrimoine successoral en présence de cohéritiers réservataires, qu'en ordonnant la prorogation de la mission du mandataire successoral, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le rejet par le jugement devenu définitif du 22 juin 2018 de la demande des cohéritiers réservataires en liquidation et partage de la succession et la prescription de leur action en indemnisation pour atteinte à la réserve, exclusifs de la persistance d'un intérêt commun aux cohéritiers, n'étaient pas de nature à exclure qu'il existe encore un patrimoine successoral à administrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 813-1 et 813-9, 921 du