Première chambre civile, 23 mars 2022 — 18-23.445

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10246 F Pourvoi n° F 18-23.445 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 18-23.445 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [U], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [U]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif pour l'essentiel, D'AVOIR condamné M. [I] [U] à payer à l'indivision existant entre lui et Mme [E] [F], une indemnité d'occupation pour avoir occupé seul, à compter du 16 décembre 2010, une maison sise à [Localité 3], laquelle dépend de cette indivision ; AUX MOTIFS QUE « l'indemnité d'occupation n'est pas due seulement si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par son coindivisaire ; que la possibilité de jouissance divise doit s'apprécier en fonction de la finalité de l'acquisition ; que la jouissance d'un bien immobilier acquis pour abriter une vie de couple est contraire par sa nature à un partage dès lors que la vie commune a cessé et que les indivisaires ne peuvent plus concevoir de vivre ensemble ; que dans cette hypothèse, le départ de l'un signe la fin de la vie commune et place nécessairement l'autre dans une situation de jouissance exclusive, sauf à lui à libérer également les lieux ; qu'en conséquence M. [I] [U] est bien redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 16 décembre 2010 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e considérant) ; « que ne subsiste dans les pièces finalement produites que l'estimation du bien par le cabinet Excellium le 27 mai 2011 entre 340 000 et 350 000 € » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e considérant) ; « qu'en l'état de ces pièces, la cour retiendra une valeur locative de 1 410 € qui correspond à un pourcentage de 5 % de la valeur vénale du bien » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 10e considérant) ; « qu'il convient d'appliquer un abattement de 20 % par rapport à la valeur locative, liée à la précarité d'une telle occupation par rapport à un bail d'habitation auquel sont attachées des garanties légales ; que M. [I] [U] est en conséquence redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1 130 € (cf. arrêt attaqué, p. 5, 11e considérant, lequel s'achève p. 6) ; qu'« il n'est […] pas contesté que M. [I] [U] habite seul les lieux depuis cette date [le 16 décembre 2010], de sorte qu'une indemnité d'occupation est due par lui en raison de cette jouissance privative » (cf. jugement entrepris, p. 7, sur l'indemnité d'occupation, 6e alinéa) ; 1. ALORS QUE l'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers ; qu'il s'ensuit que l'indivisaire qui occupe seul la maison d'habitation dépendant de l'indivision ne doit une indemnité d'occupation à l'indivision, que si la maison d'habitation