Première chambre civile, 23 mars 2022 — 20-16.492
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10247 F Pourvoi n° Q 20-16.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 1°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [O] [S], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Q 20-16.492 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [T] [S], épouse [N], 2°/ à M. [Y] [S], domiciliés tous deux [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [U] et [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [T] [S] et de M. [Y] [S], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [U] et [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [U] et [P] et les condamne à payer à Mme [T] [S] et M. [Y] [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. [U] et [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fait interdiction à M. [O] [S] de reprendre les travaux dans le local sis à Faaa, Atirupe 4Pk 5,1 côté montage, quartier [S], sous peine d'une astreinte de 50.000 FCFP par infraction constatée, Aux motifs propres qu'il résulte du procès-verbal dressé par huissier de justice le 6 avril 2018, du rapport dressé par [E] [C] le 20 août 2018 et des conclusions des parties que les travaux réalisés par [P] en vue d'exploiter un commerce dans une partie de l'entrepôt ont été réalisés puis arrêtés. [U] [S], en donnant son autorisation pour l'exécution des travaux litigieux, s'est attribué unilatéralement des droits sur une partie privative du bien indivis et a agi en méconnaissance des droits des autres co-indivisaires. En effet, le fait d'avoir permis à son fils, tiers à l'indivision, de réaliser des travaux d'aménagement d'un local en vue d'y exercer une activité commerciale n'était pas compatible avec les droits des demandeurs qui s'y étaient légitimement opposés dès lors que, résidant à proximité, l'exécution de ces travaux et l'exercice de cette nouvelle activité pouvaient leur causer des nuisances. A cet égard, il est indifférent que le bien aménagé corresponde à la quote-part de ses droits et qu'à l'issue de l'indivision, il puisse devenir sa propriété. Compte tenu de cette opposition, [U] [S] devait saisir le président du tribunal afin d'obtenir l'autorisation nécessaire en application de l'article 815-9 du code civil. Dès lors que les travaux ont été arrêtés, il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que les demandes de cessation de travaux et de libération des lieux étaient devenues sans objet. Par ailleurs, [P] a effectué les travaux, avec l'autorisation de son père, mais en dépit de l'opposition de deux indivisaires, afin d'exercer une activité commerciale avant de les interrompre. Il lui sera donc fait interdiction de les reprendre et ce, sous astreinte de 50.000 FCFP par infraction constatée ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il est constant et non contesté que M. [F] [S], né le 4 février 1917 à [Localité 6], et Mme [A] [J], né le 12 juin 1931 à [Localité 3] (Seine et Marne) marié le 26 septembre 1953 sous le régime de la communauté légale, sont décédé respectivement le 23 octobre 1979 et le 12 juin 2005 ; Qu'il résulte du certificat d'hérédité versé aux débats que M. [F] [S] a laissé pour lui succéder : - Mme [A] [J], usufruitier