Première chambre civile, 23 mars 2022 — 20-20.298

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10248 F Pourvoi n° B 20-20.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 Mme [W] [S], épouse [T], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-20.298 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [S], veuve [N], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [K] [S], divorcée [G], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 5], 4°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à Mme [O] [R], veuve [S], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 8], 7°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 11], 8°/ à Mme [L] [S], épouse [C], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 10], 10°/ à Mme [Z] [S], épouse [A], domiciliée [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme [W] [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes [L] et [Z] [S] et de M. [B] [S], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] [S] et la condamne à payer à Mmes [L] et [Z] [S] et M. [B] [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [S]. Premier moyen de cassation Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir requalifier l'acte de donation du 6 mai 1994 en opération globale à titre onéreux; aux motifs propres que : « 1- Sur la demande de requalification de l'acte de donation du 6 mai 1994 en opération globale à titre onéreux: Reprenant leur argumentation de première instance, Mme [W] [S] épouse [T], Mme [J] [S] veuve [N], Mme [K] [S] divorcée [G], M. [Y] [S], Mme [P] [S], Mme [O] [R] veuve [S], M. [U] [S], M. [V] [S] soutiennent ensemble, pour l'essentiel, que la donation du 6 mai 1994 n'est pas une libéralité et ne peut être rapportée sur le fondement de l'article 922 du code civil, qu'il convient de la mettre en relation avec la cession de fonds de commerce, que le bail était résilié, que le camping avait fait l'objet d'une fermeture administrative en raison de manquements aux règles de sécurité, que les terres étaient dans un état déplorable, que le fonds de commerce était inexistant et que la remise en exploitation à l'usage de camping nécessitait la réalisation de travaux pour 800.000 Francs, et finalement que ce montage; qui doit être envisagé dans sa globalité, devait permettre à M. [M] [S] de percevoir jusqu'à la fin de ses jours la somme de 8000 Francs par mois alors qu'il était auparavant privé de ressources. Les intimés concluent que la donation de la nue-propriété du terrain de camping était bien réelle et que la fiction d'une seule et même opération est dépourvue de fondement juridique et n'a aucune consistance matérielle. Sur ce : Il est exact que sont intervenus le même jour (6 mai 1994) trois actes, recueillis et dressés par le même notaire: -la donation de la nue-propriété par préciput et hors part à Mme [W] [S], des parcelles servant aux locations du camping, - la vente par [M] [S] du fonds de commerce de location d'emplacements de camping à la SARL Camping de l'Ile des Demoiselles, au prix de 450 000 Francs, payable par crédit- vendeur en 100 échéances, - la conclusion d'un bail commercial par M. [M] [S] au profit de la SARL Camping de l'ile Demoiselle moyennant un loyer de 3500 Francs par mois (533.57 euros) ayant pour objet les p