Première chambre civile, 23 mars 2022 — 20-20.374
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10249 F Pourvoi n° J 20-20.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-20.374 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 8], 2°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 7], 3°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à l'association diocésaine de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 4], prise en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [I] [G] et [Y] [G], 5°/ à la société Notaires de la visitation, société civile professionnelle, nouvelle dénomination de la SCP [D] [A], [V] [K], [Z] [L], notaires associés, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Notaires de la visitation, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [M] et [S] [U], de Mme [U], de l'association diocésaine de [Localité 11], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à MM. [M] et [S] [U], Mme [X] [U] et l'association diocésaine de [Localité 11] la somme globale de 2 000 euros et à la société Notaires de la visitation la somme de 1500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [W] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir des demandeurs ; d'AVOIR dit que l'Association Diocésaine de [Localité 11] agissant en son nom et en sa qualité d'ayant droit de [Y] [G], M. [I] [G], M. [M] [U] et M. [S] [U] sont recevables à agir ; D'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties suite au décès d'[C] [G] ; D'AVOIR désigné Me [F] [T] SCP Besse-[T] et [Adresse 10] pour y procéder ; d'AVOIR débouté M. [B] [W] de sa demande reconventionnelle principale en paiement du legs particulier, augmentée des intérêts au taux légal et sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande tendant à l'irrecevabilité de la demande en partage de l'indivision, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'Association diocésaine de [Localité 11], de M. [I] [G], de M. [M] [U] et de M. [S] [U] ; qu'aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, «Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le parlage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1010 du même code, «Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tier, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1011 du même code, «Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre Des successions.» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1014 du même code, «Tout legs pur e