Première chambre civile, 23 mars 2022 — 20-20.589

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10250 F Pourvoi n° T 20-20.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-20.589 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [P], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle est redevable envers l'indivision existant entre les parties d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 260 euros pour l'occupation privative du pavillon situé à Joinville-le-Pont et d'AVOIR fixé au 11 novembre 2014 le point de départ de cette indemnité ; 1°) ALORS QUE la jouissance privative d'un bien par un indivisaire implique que celui-ci empêche le ou les autres indivisaires d'accéder librement à ce bien ; qu'en affirmant que Mme [P] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'occupation privative du pavillon situé à Joinville-le-Pont à compter du 11 novembre 2014, aux motifs que " le maintien dans les lieux de l'un des indivisaires, après la séparation du couple, empêche nécessairement l'autre d'un jouir utilement ", de sorte que l'occupation du pavillon par Mme [P] excluait nécessairement celle de M. [Z], la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir le caractère privatif de la jouissance du pavillon par l'exposante, en violation de l'article 815-9 du code civil ; 2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a jugé que Mme [P] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'occupation privative du pavillon situé à Joinville-le-Pont à compter du 11 novembre 2014, sans caractériser le caractère privatif de la jouissance du pavillon par l'exposante, privant sa décision de base au regard de l'article 815-9 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 22 054 € ; ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en jugeant que le consentement de Mme [P] n'avait pas été vicié pour la signature du compte de répartition, aux motifs que le fait que " M. [Z] avait fait part à Mme [P] quelques jours avant la signature de l'acte de vente, de son intention de solliciter la mise sous séquestre du prix, dans l'attente de l'audience, en particulier pour obtenir la garantie du remboursement de sa surcontribution au paiement des mensualités du crédit […] ne suffit pas à caractériser une violence susceptible d'avoir vicié son consentement ", sans rechercher si les menaces exercées par M. [Z] n'étaient pas constitutives de manœuvres dolosives destinées à extorquer le consentement de Mme [P] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 (nouveau) du code civil. Le greffier de chambre