Première chambre civile, 23 mars 2022 — 21-10.317
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10251 F Pourvoi n° Y 21-10.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-10.317 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [M], 2°/ à M. [J] [M], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de curateur de M. [L] [M], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés avocat aux Conseils, pour Mme [Z] Mme [X] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation du testament olographe rédigé par sa mère, Mme [K] [G]-[Z], le 14 avril 2005 ; 1°) Alors qu'est nul l'acte passé sous l'empire d'une insanité d'esprit ; que le demandeur en nullité rapporte cette preuve s'il établit qu'avant et après la libéralité litigieuse, le testateur était sous l'empire d'une insanité d'esprit, à charge pour le défendeur s'il prétend le contraire de justifier qu'au moment de l'acte litigieux, le testateur disposait de toutes ses facultés intellectuelles pour donner un consentement éclairé ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [X] [Z] de sa demande en nullité du testament olographe de sa mère du 14 avril 2005, la cour d'appel a considéré qu'elle ne prouvait pas que les facultés intellectuelles et psychiques de sa mère étaient défaillantes de manière habituelle ni qu'elle présentait une quelconque vulnérabilité, voire des troubles psychologiques ou mentaux au jour de la rédaction du testament ; que pourtant, il résultait de ses constatations que Mme [Z] présentait depuis 2003-2004 une encéphalopathie hépatique qui provoquait des troubles psychiques divers et fluctuants et qu'à compter de 2006, cette maladie s'était aggravée au point que Mme [Z] avait été placée sous sauvegarde de justice puis sous tutelle le 17 octobre 2006, si bien qu'il incombait aux consorts [M] de prouver que le testament avait été passé dans un moment de lucidité ; que dès lors, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 901 du code civil ; 2°) Alors qu'en considérant d'un côté qu'aucun autre élément que le suivi d'infirmier ne vient corroborer l'affirmation suivant laquelle Mme [K] [Z] présenterait de manière habituelle des troubles psychiques induits par sa maladie depuis 2003 tout en relevant d'un autre côté que le docteur [C], psychiatre, la décrit comme ralentie, désorientée dans le temps, manifestement en peine de rassembler ses souvenirs sans pour autant s'en affecter, de raconter son histoire personnelle et encore moins sa maladie en dehors du fait d'avoir été opérée de nombreuses fois, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que le juge doit apprécier l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme [X] [Z] a fait valoir (conclusions p 14, § 2 et suiv.)que sa mère présentait habituellement une altération de ses facultés mentales lorsque le testament litigieux a été établi, en se fondant non seulement sur le suivi infirmier et l'attestation du docteu