Première chambre civile, 23 mars 2022 — 20-17.891
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10252 F Pourvoi n° K 20-17.891 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-17.891 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la SARL Cabinet Briard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [F] M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement, dit que la date de la jouissance divise avait été fixée par le jugement du 3 mai 2000 au 29 octobre 1998 et dit en conséquence que le partage devait se faire en considération de la valeur du bien telle qu'arrêtée par ledit jugement à la somme de 80 035,73 euros, ALORS QUE le jugement attribuant préférentiellement un bien dont il évalue la valeur au jour de son prononcé n'a d'autorité de chose jugée quant à l'estimation définitive de ce bien qu'autant qu'il a expressément fixé la date de la jouissance divise ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que pour dire que le jugement du 3 mai 2000, avait fixé, avec autorité de chose jugée, la valeur du bien à partager à la date du 29 octobre 1998, la cour d'appel retient que le tribunal, dans ses motifs, avait « rappelé que l'intéressée (Mme [T]) n'était juridiquement propriétaire de l'immeuble que depuis le 29 octobre 1998 », et débouté M. [F] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 29 octobre 1998 au prononcé du jugement, et en déduit que le tribunal avait ainsi « implicitement mais nécessairement » fixé la date de jouissance divise à compter du 29 octobre 1998 » ; qu'en conférant ainsi l'autorité de chose jugée aux motifs du jugement du 3 mai 2000, et en décidant que ce jugement, qui se bornait à « constater » que l'attribution préférentielle de l'immeuble a d'ores et déjà été accordée à Mme [T], la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil; ensemble les articles 829, 832-4, 834 et 1355 du même code. Le greffier de chambre