Première chambre civile, 23 mars 2022 — 21-11.723
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10253 F Pourvoi n° B 21-11.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-11.723 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [Y], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [P], demandeur au pourvoi principal. M. [Z] [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [D] [Y] la somme de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Alors, d'une part, que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux doit être due à la rupture du lien conjugal et non à des choix personnels ; que dans ses écritures d'appel, M. [Z] [P] faisait valoir que durant leur mariage, son épouse n'avait manifesté aucune volonté de rechercher une activité professionnelle, qu'elle ne justifiait d'aucune démarche en ce sens y compris dans le domaine de l'esthétique, où elle justifiait pourtant d'une compétence sanctionnée par un diplôme et d'une pratique d'au moins deux ans, et que ce choix de ne pas travailler résultait de la seule volonté de son épouse, en aucun cas d'une décision commune, lui-même l'ayant toujours encouragée à trouver un emploi ; que pour condamner M. [Z] [P] à payer à Mme [Y] une prestation compensatoire de 300 000 euros, l'arrêt se borne à relever « qu'au vu précisément de son âge et de son absence d'activité salariée depuis 30 ans », les perspectives de Mme [Y] pour « trouver un emploi sont quasi nulles » et que M. [Z] [P] ne « peut lui en faire le grief » (arrêt p. 7, 6 1) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence d'activité salariée de Mme [Y] depuis 30 ans n'était pas le fruit du choix personnel de cette dernière, qui n'établissait par ailleurs nullement avoir sacrifié une carrière professionnelle pour privilégier celle de son époux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ; Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que quand bien même le divorce prononcé aux torts partagés des époux serait à l'origine d'une disparité dans leurs conditions de vie respectives, le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil ; que pour débouter M. [P] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'équité commande de refuser d'accorder à Mme [Y] une prestation compensatoire conformément aux dispositions de l'article 270 du code civil, l'arrêt attaqué se borne à relever « qu'au vu des circonstances du divorce des époux, des propres torts de l'époux, la cour considère qu'il n'y a pas lieu en équité de faire droit à cette demande » ; qu'en statuant ainsi, sans rec