Première chambre civile, 23 mars 2022 — 20-20.901

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10256 F Pourvoi n° H 20-20.901 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2020. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 M. [I] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-20.901 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [B], divorcée [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [O], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à un montant de 57 446, 96 euros le montant des récompenses dues par Madame [B] à la communauté AUX MOTIFS QUE Monsieur [O] demandait une récompense à la communauté d'un montant de 32 011, 80 euros, au titre des loyers perçus par Madame [B], provenant de la location de son bien propre ; que cependant, Madame [B] justifiait, sans être démentie sur ce point, par la production du tableau d'amortissement du prêt immobilier et du contrat de location, que ledit bien s'était autofinancé (arrêt, page 9, 3ème alinéa) ; ALORS QUE les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; qu'en repoussant la demande de l'époux tendant à ce que la communauté reçoive récompense pour les loyers perçus par l'épouse et provenant de la location d'un bien propre, sous prétexte que ce bien s'était « autofinancé », la Cour d'appel a violé l' article 1401 du code civil. Le greffier de chambre