Première chambre civile, 23 mars 2022 — 20-22.842
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10257 F Pourvoi n° S 20-22.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-22.842 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [C]. M. [C] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'indemnité de licenciement perçue par M. [C] devait être intégrée dans l'actif de communauté ; 1/ ALORS QUE dès lors qu'un époux a soutenu, dans le cadre d'une procédure en divorce, à l'effet d'obtenir la majoration de la prestation compensatoire, que l'autre époux était titulaire d'un bien, il lui est interdit, dans le cadre d'un contentieux ultérieur relatif à la liquidation du régime matrimonial, de prétendre que le bien en cause est un actif de la communauté devant être partagé ; qu'en retenant que l'indemnité de licenciement perçue par M. [C] devait être intégrée dans l'actif de la communauté sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si Mme [X] n'avait pas soutenu, devant le juge du divorce, que cette indemnité n'entrait pas dans la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. 2/ ALORS, au demeurant, QUE les parties sont assujetties au principe de loyauté ; qu'en s'abstenant de rechercher si un époux ne manquait pas à son obligation de loyauté en soutenant qu'une indemnité présentait un caractère commun après avoir prétendu, dans le cadre de la procédure en divorce, que celle-ci était un propre du conjoint, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard du principe de loyauté ; 3/ ALORS, en tout état de cause, QUE les indemnités destinées à compenser des pertes de revenus n'entrent en communauté que si elles constituent le substitut de ceux qui auraient dû être perçus pendant la durée du régime ; qu'en retenant que l'indemnité de licenciement était entrée en communauté après avoir constaté que celle-ci avait été dissoute le 31 juillet 2007 et que l'indemnité de licenciement avait été perçue le 31 août 2007, de sorte qu'elle avait pour objet de réparer une perte de revenus pour un période postérieure à la dissolution de la communauté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1401 et 1404 du code civil Le greffier de chambre