Première chambre civile, 23 mars 2022 — 20-22.902

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10258 F Pourvoi n° H 20-22.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 1°/ M. [Y] [S], 2°/ Mme [J] [X], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 20-22.902 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société 2R immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société 3M immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société AV investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Genor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à voir annuler la vente sur licitation-partage, voir condamner les adjudicataires à leur payer 200.000 € à titre de dommages-intérêts et, subsidiairement, voir condamner la BNP Paribas à leur payer la somme de 2.200.000 € à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE la publication au service de la publicité foncière n' a de raison d'être que d'informer les tiers de tout acte, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs, notamment la mutation ou constitution de droits réels immobiliers ; que dans le cas d'un contrat de mariage portant notamment adoption d'une communauté universelle, cette publicité aux tiers se fait par simple mention dans l'acte de mariage dressé par l'officier d'état civil, mention faisant expressément état de la date du contrat, du nom et de la résidence du notaire et opposable aux tiers ; qu'en l'espèce, les époux [S] avaient soutenu que leur contrat de mariage était antérieur au mariage et ne résultait pas d'un changement de régime matrimonial de sorte que la BNP était en mesure, sur simple demande d'un acte de naissance, de connaître les droits de Mme [S] sur l'immeuble ; que dès lors, en retenant que la mise en communauté des droits de l'immeuble de [Localité 7] devait être publiée au service de la publicité foncière et qu'à défaut, « les droits de Mme [S] sur l'immeuble de Puget résultant du contrat de mariage [étaient] inopposables à la BNP » sans rechercher si cette publicité ne résultait pas purement et simplement de la mention en marge des actes d'état civil des époux [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 1397 du code civil. Le greffier de chambre