Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 20-17.394

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 10, 503 et 684 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 308 FS-B Pourvoi n° V 20-17.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 1°/ M. [C] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 20-17.394 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Etat du Liban, représenté par son ambassadeur en exercice, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Etat du Liban, représenté par son ambassadeur en exercice, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2020), par arrêt du 5 mars 2009, la cour d'appel de Beyrouth (Liban) a condamné l'Etat du Liban a verser à M. et Mme [Z] la somme de 1 586 169 dollars américains. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation libanaise. 2. Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'arrêt du 5 mars 2009 exécutoire en France. 3. Le jugement a été transmis à parquet le 27 mars 2019 pour signification par la voie diplomatique à l'Etat du Liban. 4. M. et Mme [Z] ont ensuite saisi, sur le fondement des articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire afin d'être autorisés à procéder à la saisie-attribution des fonds détenus par l'Agence française de développement pour le compte du Liban sur le fondement de ces décisions. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leur requête tendant à être autorisés à pratiquer une saisie-attribution, à hauteur du montant dû par le Liban, sur les fonds détenus par l'Agence française de développement, appartenant au Liban et affectés au financement de prêts à destination d'entreprises privées, alors : « 1°/ que la signification à parquet d'une décision d'exequatur en vue de sa remise par voie diplomatique, qui est la seule démarche que puisse entreprendre une partie en vue de la signification de cette décision à destination d'un Etat étranger, suffit à rendre cette décision opposable à l'Etat destinataire et autorise la partie notifiante à engager des mesures d'exécution à l'encontre de celui-ci ; qu'en jugeant que la remise à parquet de la décision d'exequatur obtenue par les consorts [Z] à l'encontre de l'Etat libanais avait pour seul effet d'enclencher la procédure de signification par voie diplomatique et qu'en l'état de cette seule remise, les consorts [Z] ne pouvaient entreprendre la saisie de biens appartenant à l'Etat libanais, la Cour d'appel a violé l'article 684 du code de procédure civile ; 2°/ que dans un Etat ayant accepté la prééminence du droit, chaque justiciable détient le droit fondamental de faire exécuter les décisions de justice prononcées en sa faveur ; qu'en l'espèce, les consorts [Z] rappelaient, sans être démentis, qu'ils n'étaient pas en mesure d'apporter la preuve de la réception effective de la décision d'exequatur par l'Etat libanais puisqu'ils étaient demeurés extérieurs au processus de notification par la voie diplomatique et faisaient valoir que cette preuve leur serait probablement inacces