Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 20-22.216
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 323 F-B Pourvoi n° M 20-22.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 La société les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-22.216 contre l'ordonnance rendue le 3 août 2020 par le tribunal de commerce de Dijon, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société LLA gestion et participations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée La Passion des terroires, 2°/ à la société Etablissements Obrecht, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], ayant un établissement secondaire au [Adresse 5], 4°/ à la société Saint-Cricq embouteillages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], ayant un établissement secondaire au [Adresse 6], 5°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 9], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Groupe embouteillage mobile, 6°/ à la société CB millesime filtration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], ayant un établissement secondaire au [Adresse 4], 7°/ à la société Gerfran, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à la société Groupe embouteillage mobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Saint-Cricq embouteillages, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Établissements Obrecht, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, (tribunal de commerce de Dijon, 3 août 2020), un tribunal de commerce a, par jugement du 21 novembre 2019, retenu que certains lots de bouchons en liège fournis par la société Établissements Obrecht à la société LLA gestion et participations étaient affectés d'un vice caché et a condamné cette société à réparer les préjudices en découlant. 2. Saisi par la société Établissements Obrecht d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le tribunal de commerce a rectifié, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, le jugement rendu le 21 novembre 2019 en jugeant qu'il serait mentionné, dans le dispositif du jugement, la condamnation de la société MMA IARD à garantir la société Etablissements Obrecht des condamnations prononcées à son encontre. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société MMA IARD fait grief à l'ordonnance de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Etablissements Obrecht et de dire qu'il serait mentionné en marge de la minute du jugement du 21 novembre 2019, « condamne la société MMA à garantir la société Obrecht de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre », alors « que les erreurs matérielles et les omissions de statuer affectant un jugement ne peuvent être corrigées que par la juridiction qui l'a prononcé ou par une juridiction statuant sur un recours contre celui-ci ; qu'en l'espèce, le jugement du 21 novembre 2019 a été rendu par le tribunal de commerce, régulièrement composé de trois magistrats statuant collégialement ; qu'ayant été instruite et prononcée par un juge unique, M. [V], sans que mention soit faite de noms des autres juges composant la formation collégiale du tribunal de commerce de Dijon, pourtant seul compétent pour examiner la requête en rectification de la société Obrecht à l'exclusion de toute autre formation et juridiction du tribunal, l'ordonnance du 3 août 2020 a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose j