Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 20-21.289

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 337 F-B Pourvoi n° D 20-21.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, agence pour la sécurité sociale des indépendants de Corse, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants, devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-21.289 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [G] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de la Corse, agence pour la sécurité sociale des indépendants de Corse, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants, devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 juillet 2020), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de la Corse, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants, devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse, a fait procéder à une saisie-attribution, le 13 juillet 2018, sur les rémunérations versées à M. [R] par la société Courses services. 2. M. [R] a saisi un juge de l'exécution en nullité et mainlevée de la saisie-attribution, demandes dont il a été débouté par un jugement du 9 mai 2019, dont appel a été interjeté. 3. En application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, la cour d'appel a statué sans audience. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'URSSAF de la Corse, agence pour la sécurité sociale des indépendants de Corse, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants, devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse, fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de déclarer la nullité de la saisie-attribution du 13 juillet 2018 réalisée à son profit sur les rémunérations versées à M. [R] par la société Courses services, et de prononcer sa mainlevée, alors « que dans le cadre de l'adaptation des procédures judiciaires à l'état d'urgence sanitaire, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience, sauf dans les procédures en référé, dans les procédures accélérées au fond et dans les procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé ; qu'en l'espèce, il a été statué dans le cadre d'une procédure sans audience, sans possibilité d'opposition offerte aux parties quant à ce choix ; qu'en statuant ainsi, dans une procédure qui n'était ni une procédure de référé, ni une procédure accélérée au fond, ni une procédure dans laquelle le juge devait statuer dans un délai déterminé, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. » Réponse de la Cour Vu l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 : 5. Aux termes de ce texte, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen. A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. 6. Il en résulte que l'absence d'opposition des parties à la procédure sans audience doit être recueillie pour to