Première chambre civile, 24 mars 2022 — 21-21.078
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10363 F Pourvoi n° V 21-21.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 Mme [E] [L], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-21.078 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [R] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés, alors : 1°) qu'en se limitant à retenir, pour prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés, que M. [R] avait manqué à son obligation de fidélité en ayant une relation adultère, sans examiner si M. [R] n'avait pas également manqué à son devoir de loyauté en achetant un bien immobilier avec les fonds communs sans consulter ou recueillir l'accord de Mme [R] pour y résider avec sa nouvelle compagne (conclusions, p.13-15), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; 2°) qu'en retenant, pour prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés, que Mme [R] avait manqué à son obligation de respect en insultant M. [R] et en portant la main sur sa personne en présence d'un tiers, sans rechercher si cet évènement revêtait une gravité suffisante au regard de ses constatations, desquelles il résultait qu'il s'agissait d'un évènement unique, qu'il n'était nullement établi que Mme [R] aurait de longue date adopté un comportement irascible et agressif et qu'au contraire, selon les attestations qu'elle produisait, elle portait de l'attention à son intérieur et au confort de son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué de condamner M. [R] à payer à Mme [R] une prestation compensatoire en capital de 150 000 € dans les six mois de la date à laquelle le prononcé du divorce sera définitif, alors : 1°) qu'en retenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme en capital de 150 000 €, que les revenus de M. [R] s'élevaient à 187 303 € en 2016, 202 633 € en 2017, 203 971 € en 2018 et 225 910 € outre 12 062 € de pension de retraite en 2019 et qu'il indique avoir cessé toute activité depuis le 15 décembre 2019 et que sa retraite après prélèvement à la source est de 3 609 €, sans répondre au moyen de Mme [R] tiré de ce que M. [R] avait pour projet de continuer à exercer sa profession de chirurgien-dentiste à l'étranger (conclusions, p.25), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) qu'en affirmant que M. [R] est propriétaire de son logement, pour tenir compte, au titre de ses charges, du remboursement à hauteur de 4 742 € des échéances du prêt immobilier d'un montant de 500 000 € ayant permis de financer son logement, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait le caractère propre de ce bien, en l'absence duquel les règlement des échéances de l'emprunt immobilier entrent dans le passif communautaire et après sa dissolution, donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base l