Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 20-17.272
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Cassation Mme Kermina, conseiller faisant fonction de président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° N 20-17.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 La société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-17.272 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [U], 2°/ à Mme [L] [R], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Kermina, conseiller faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 2020), un tribunal de l'exécution forcée immobilière, statuant sur la requête présentée le 23 décembre 2019 par la société HSBC France (la banque) aux fins de voir ordonner, à son profit, l'exécution forcée sur des biens immobiliers hypothéqués appartenant à M. et Mme [U] et leur adjudication publique, a accueilli la requête complémentaire de la banque du 21 janvier 2020 aux fins de voir ordonner son adhésion à la procédure d'exécution forcée diligentée sur les mêmes biens par un autre créancier. 2. Sur le pourvoi immédiat formé par M. et Mme [U], le tribunal de l'exécution forcée immobilière a maintenu sa décision et a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer bien fondé le pourvoi immédiat formé par M. et Mme [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 janvier 2020 par le tribunal de l'exécution forcée immobilière de Schiltigheim, d'infirmer cette ordonnance et de rejeter sa demande « tendant à la vente forcée de biens immobiliers appartenant à M. et Mme [U] », cadastrés section [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], sur le territoire de la commune d'Oberschaeffolsheim, alors « que, subsidiairement, constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'acte notarié qui, constatant l'octroi d'une ouverture de crédit, contient tous les éléments permettant d'évaluer la créance née de l'utilisation de cette ouverture de crédit, et dans lequel le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate ; que selon les motifs de l'arrêt attaqué, l'acte notarié du 25 mars 2008 – précisant en son article 10 que les emprunteurs se soumettaient à l'exécution forcée immédiate – constatait l'octroi par la société HSBC France, au profit des époux [U], d'une ouverture de crédit dans la limite de la somme de 770 000 euros, moyennant des intérêts au taux de 4,90 % l'an ; que la cour d'appel a refusé de reconnaître à cet acte la valeur d'un titre exécutoire, par la considération que les emprunteurs pouvaient n'utiliser qu'une partie du crédit mis à leur disposition par la banque ; qu'en statuant ainsi, quand il suffisait que la créance de la banque fût déterminable au regard des mentions de l'acte notarié et quand une utilisation seulement partielle de l'ouverture de crédit n'était pas de nature à remettre en cause ce caractère déterminable, la cour d'appel a violé l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 111-5, 1°, et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : 4. Selon le premier de ces textes, constituent des titres exécutoires, les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable, ou la prestation d'une quantité déterminée ou déterminable d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. Selon le second, la créance est liquide lo