Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 20-17.543

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 882, 886, 887 et 888 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 314 F-D Pourvoi n° H 20-17.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-17.543 contre le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Cherbourg (baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de Me Balat, avocat de M. [L], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal paritaire des baux ruraux de Cherbourg-en-Cotentin, 30 janvier 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [L] a saisi le tribunal par requête, reçue le 2 août 2019, d'une demande de condamnation de Mme [D] à lui payer une certaine somme. 2. Après que la tentative de conciliation a échoué faute de comparution de Mme [D], le greffe l'a convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'audience de renvoi du 27 novembre 2019, à laquelle Mme [D], qui n'a pas signé l'avis de réception, n'a pas comparu, ni personne pour elle. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [D] fait grief au jugement de la condamner à verser la somme de 3 311,60 euros à M. [L], alors : « 1°/ qu'en cas de non-comparution de l'une des parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes et les parties qui n'ont pas été avisées verbalement sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que « Mme [D] n'a pas comparu » à l'audience de conciliation du 25 septembre 2019 (jugement, p. 2, al. 13), de sorte qu'elle devait être convoquée à l'audience de plaidoirie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal ; qu'en faisant droit à la demande de M. [L] bien qu'il ne résulte pas des mentions du jugement qu'à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, Mme [D], qui n'a pas comparu à l'audience le tribunal paritaire des baux ruraux, y avait été régulièrement convoquée, le tribunal a violé les articles 886 et 888 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en cas de non-comparution de l'une des parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes et les parties qui n'ont pas été avisées verbalement sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal ; qu'en retenant que la procédure s'était valablement poursuivie dès lors que M. [L] avait indiqué au tribunal que Mme [D] était « informée de la présente audience, [dès lors qu'il] lui a[vait] montré la convocation à la gendarmerie où ils se sont rencontrés suite au dépôt de plainte de Mme [D] à son encontre » quand une telle information orale ne valait pas convocation dans les formes prévues par l'article 886 du code de procédure civile, le tribunal a violé cet article, ainsi que l'article 888 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en cas de non-comparution de l'une des parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes et les parties qui n'ont pas été avisées verbalement sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal, cette convocation indiquant que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire ; qu'en retenant que la procédure s'était valablement poursuivie dès lors que M. [L] avait indiqué au tribunal que Mme [D] était « informé