Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 20-21.071
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 316 F-D Pourvoi n° S 20-21.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 1°/ Mme [N] [A], épouse [U], 2°/ M. [R] [U], domiciliés tous deux [Adresse 7], 3°/ Mme [F] [U], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], 4°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 20-21.071 contre les arrêts rendus les 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre) et 14 octobre 2020 par la même cour d'appel (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 8], 3°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 5], tous quatre pris en qualité d'ayants droit de [W] [A], décédé, 5°/ à la société [E] [P] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire ad hoc des sociétés [Adresse 12], [Adresse 11], [Adresse 10], [Adresse 9] et [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [N] [A] épouse [U], M. [R] [U], Mme [F] [U] épouse [T] et M. [D] [U], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [C] [A], Mme [M] [A] et Mme [K] [A], pris en qualité d'héritiers de [W] [A], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 29 janvier 2020 et 14 octobre 2020), M. [W] [A] a relevé appel d'une ordonnance d'un juge des référés ayant notamment désigné un mandataire ad hoc aux fins de représenter l'indivision de [I] [A], décédé, avec une mission définie et limitée à certaines sociétés relevant de l'actif successoral. 2. Une ordonnance en date du 17 mai 2019 d'un président de la chambre saisie a déclaré irrecevables les conclusions remises par les intimés, Mmes [N] et [F] [U], MM. [R] et [D] [U]. 3. Un arrêt en date du 29 janvier 2020, sur déféré de l'ordonnance, a confirmé celle-ci et renvoyé l'affaire avec clôture des débats. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le quatrième moyen, en ses première et deuxième branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [N] [U], M. [R] [U], Mme [F] [U] épouse [T] et M. [D] [U] font grief à l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 de prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 26 mars 2019 et d'ordonner le renvoi à l'audience du 3 juin 2019 à 9 heures avec clôture des débats au 27 mai 2019, alors « que lorsque l'appelant a fait signifier, à différentes dates, ses conclusions d'appel à plusieurs intimés unis par un lien d'indivisibilité, les conclusions communes prises au nom de ces intimés sont recevables dès lors qu'elles sont remises au greffe dans le délai qui a été imparti à l'intimé auquel les conclusions de l'appelant ont été signifiées en dernier ; qu'en jugeant néanmoins, pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions communes prises au nom de Mme [N] [U], de M. [R] [U], de Mme [F] [U] épouse [T] et de M. [D] [U] notifiées le 26 mars 2019, que l'une de ces quatre parties liées par un lien d'indivisibilité n'a pas conclu dans le mois de la signification des conclusions de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 905-2 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 324 du code de procédure civile, en cas de condamnation solidaire ou indivisible, la notification faite à l'une d'entre elles ne fait courir le délai qu'à son égard. 7. Il en résulte que le moyen, en ce qu'il soutient que lorsque l'appelant a fait signifier, à différentes dates, ses conclusions d'appel à plusieurs intimés unis par un lien d'indivisibilité, les conclusions communes prises au nom de ces intimés sont receva