Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 20-22.955
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 318 F-D Pourvoi n° Q 20-22.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 1°/ la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la Société française du radiotéléphone Fibre (SFR Fibre), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société Altice France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 20-22.955 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés SFR, SFR Fibre, et Altice France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2020), la société Orange, concurrente du groupe Altice, lui reprochant d'avoir, dans des publicités, présenté, comme équivalentes, deux offres portant sur l'installation de la fibre, en réalité distinctes, ce qui constituerait une publicité trompeuse tant au regard du droit commun de la consommation que de l'arrêté du 1er mars 2016 réglementant l'information des consommateurs sur les offres d'accès à Internet, a assigné les sociétés Altice France, SFR, SFR Fibre et SFR FTTH devant un juge des référés d'un tribunal de commerce sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins notamment de leur faire injonction de communiquer un certain nombre de documents, supports de communication et publicités. 2. Les sociétés du groupe Altice ont relevé appel de l'ordonnance du tribunal de commerce du 5 novembre 2019 ayant fait droit à la demande de la société Orange. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches Enoncé du moyen 4. Les sociétés SFR, SFR Fibre et Altice France font grief à l'arrêt de leur enjoindre de communiquer à la société Orange l'intégralité des campagnes de publicité diffusées du 27 novembre 2014 au 7 mai 2019 à l'attention du grand public exclusivement et dans lesquelles le terme « fibre » est employé, sur quelque support que ce soit, en indiquant pour chacune de ces campagnes les messages diffusés, la durée de diffusion, les supports concernés (notamment télévision, radio, cinémas, presse écrite, affichages, courriers, courriels, sites internet et réseaux sociaux librement accessibles) et le budget total de chaque campagne, les communiqués de presse dans lesquelles le terme « fibre » est employé en précisant à chaque fois leur mode de diffusion, l'intégralité des brochures commerciales (plaquettes, dépliants, offres, formulaires pré imprimés d'abonnement, etc.) parues du 27 novembre 2014 au 7 mai 2019 et mises à la disposition du grand public, notamment dans les boutiques SFR, ou adressées par courriers ou courriels, le cas échéant sur demande, aux termes desquelles le terme « fibre » est employé, en précisant le tirage de chacune de ces brochures ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont été disponibles dans un délai de 6 semaines à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, alors : « 7°/ que les mesures d'investigations ordonnées s'apparentent à une mesure d'investigation générale, voire à une perquisition civile lorsqu'elles portent sur un très grand nombre de documents commerciaux, ou encore lorsqu'il apparaît que les recherches à effectuer nécessitent la mobilisation de moyens humains et matériels importants de la société concernée ou que la mesure n'est pas suffisam