Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 20-21.330

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 321 F-D Pourvoi n° Y 20-21.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 1°/ Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [S] [C], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], 3°/ Mme [J] [C], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], agissant toutes trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières réservataires de [Y] [C], ont formé le pourvoi n° Y 20-21.330 contre l'arrêt rendu le 26 août 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige les opposant à Mme [U] [Z], veuve [C], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière réservataire de [Y] [C], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [O] et de Mmes [S] et [J] [C], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 26 août 2020), Mme [O] et [Y] [C] ont, en 2002, acquis, à parts égales, un bien immobilier, cédé à titre de licitation à ce dernier par acte authentique du 12 janvier 2005. 2. S'estimant lésée par ce partage, Mme [O] a saisi un tribunal de grande instance, qui l'a déboutée de sa demande de complément de part, a ordonné la rescision pour lésion de l'acte authentique et a prononcé la nullité de l'acte de partage. 3. [Y] [C] a interjeté appel de cette décision. Il est décédé le 23 août 2018. 4. Son épouse, Mme [Z], est intervenue volontairement à l'instance, de même que ses filles, Mmes [J] et [S] [C]. 5. Par un arrêt du 10 janvier 2020, la cour d'appel a infirmé le jugement, reçu les interventions volontaires et rejeté la demande de nullité de l'acte de partage. 6. Mme [Z] a saisi une cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Mme [O], Mme [S] [C] et Mme [J] [C] font grief à l'arrêt de dire que l'arrêt du 10 janvier 2020 sera rectifié et que dans l'exposé du litige seront intégrées aux côtés de l'intimée les intervenantes volontaires suivantes : Mme [S] [C] épouse [M] née le 4 août 1986 à [Localité 5], Aveyron, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ; - Mme [J] [C], épouse [W], née le 7 février 1990 à [Localité 5], Aveyron, de nationalité française, demeurant [Adresse 2], alors « que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en disant que l'arrêt du 10 janvier 2020 devait être rectifié et que devaient être intégrées dans l'exposé du litige, aux côtés de l'intimée, les intervenantes volontaires Mmes [M] et [W], quand l'arrêt du 10 janvier 2020 avait reçu Mmes [M] et [W] avec Mme [Z] et condamné Mme [O] à verser une indemnité de frais irrépétibles « aux appelants », elle a modifié les droits et obligations des parties, tels qu'ils résultaient de cet arrêt du 10 janvier 2020, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 462 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 462 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, si les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. 9. Pour ordonner la rectification de l'arrêt du 10 janvier 2020 et dire que Mme [S] [C] et Mme [J] [C] seront intégrées dans l'exposé du litige comme intervenantes volontaires au côté de l'intimée, l'arrêt retient que ce n'est qu'une erreur purement matérielle, qui a omis de tirer les conséquences de ce que Mme [S] [C] et Mme [J] [C] étaient reçues dans le dispositif en qualité d'héritières de [Y] [C]. 10. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 10 janvier 2020 avait, dans son dispositif, condamné Mme [O] à verser aux appelants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civ