Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 20-23.281
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° U 20-23.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 1°/ la société Dalmore, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Nympheas, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 20-23.281 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Alienor Contracting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Groupe Alienor Ingenierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat des sociétés Dalmore et Nympheas, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Alienor Contracting et Groupe Alienor Ingenierie, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mai 2020), la société Dalmore a conclu, le 21 janvier 2016, avec la société Groupe Alienor Ingénierie un contrat de maîtrise d'oeuvre complète en vue de la rénovation d'un ensemble immobilier. Les sociétés Dalmore et Nympheas ont, ensuite, souscrit avec la société Alienor Contracting un contrat de contractant général pour la maîtrise d'oeuvre et l'exécution des travaux. 2. Invoquant des difficultés relatives à l'exécution de ces contrats, les sociétés Groupe Alienor Ingenierie et Alienor Contracting ont sollicité par requête la désignation d'un huissier de justice pour effectuer diverses mesures d'instruction. 3. Par ordonnance du 29 mai 2019, le président d'un tribunal de grande instance a fait droit à la requête. 4. La demande en rétractation des sociétés Dalmore et Nympheas a été rejetée par ordonnance du 19 août 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les sociétés Dalmore et Nympheas font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en demeure et de tentative de conciliation amiable et en conséquence de les débouter de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 29 mai 2019, alors « que sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, et ce à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la requête ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la requête formée par les sociétés Alienor Contracting et Alienor Ingenierie ne faisait mention d'aucune diligence ; qu'en disant pourtant cette requête recevable aux motifs que la mention des diligences prévue par l'article 58 n'est sanctionnée « ni par la nullité de l'acte, ni par son irrecevabilité, la seule sanction prévue par le législateur figurant à l'article 127 du code de procédure civile », la cour d'appel a violé les articles 58 et 127 du code de procédure civile dans leur version applicable à la cause. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable au litige, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Ce texte ne prévoit pas que cette mention est exigée à peine d'irrecevabilité. 7. Ayant relevé que le défaut de mention dans la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance des diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution du litige, n'entraîne ni la nullité de l'acte, ni son irrecevabilité, l'existence d'une telle irrégularité donnant seulement au juge la faculté de proposer aux parties, en application de l'article 127 du code de procédure civile, une mesu