Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 19-24.871
Textes visés
- Article 978, alinéa 3, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 328 F-D Pourvoi n° B 19-24.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 La société NACC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Banque de Tahiti, a formé le pourvoi n° B 19-24.871 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mara Telecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à Mme [V] [H], épouse [N], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'héritière de [F] [H], 3°/ à Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'héritière de [F] [H], 4°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Mara Telecom, 5°/ à Mme [X] [G], veuve [H], domiciliée [Adresse 6], prise en d'héritière de [F] [H], 6°/ à [B] [H], domicilié [Adresse 7], mineur, 7°/ à [S] [H], domiciliée [Adresse 7], mineure, tous deux représentés par leur mère Mme [R] [A] et ayants droit de [Z] [B] [H], 8°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 7], 9°/ à [J] [H], mineure, représentée par sa mère Mme [D] [T] [C] [U], domiciliée [Adresse 7] tous deux pris en qualité d'ayants droit de [Z] [B] [H], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, venant aux droits de la Banque de Tahiti, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [V] et [O] [H], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2019), par un acte sous seing privé du 28 octobre 2009, la Banque de Tahiti a accordé à la société Mara Telecom un prêt de 600 millions de francs pacifique (FCP), remboursable en une seule échéance, au plus tard le 30 novembre 2009. [F] [H], président-directeur général de la société, et son fils [Z], directeur général, se sont engagés en qualités de cautions. 2. Le prêt n'ayant pas été remboursé à son échéance, la Banque de Tahiti a saisi le tribunal de commerce de Papeete qui, par un jugement du 6 juillet 2012, a condamné solidairement la société Mara Telecom, [F] [H] et [Z] [H] à la rembourser. Ces derniers ont interjeté appel de cette décision. La société Mara Telecom a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. [W] étant désigné mandataire liquidateur. La Banque de Tahiti a déclaré sa créance dans cette procédure. [F] [H] est décédé le 29 septembre 2014, laissant pour lui succéder Mme [G], son épouse, et ses trois enfants, [V], [O] et [Z], lesquels ont accepté la succession à concurrence de l'actif net. Le 1er juillet 2015, la Banque de Tahiti a cédé sa créance à la société NACC, qui l'a déclarée sur la succession de [F] [H] le 27 février 2018. [Z] [H] est décédé le 15 août 2017, laissant pour lui succéder ses quatre enfants mineurs, [B], [S] et [L], représentés par leur mère, Mme [P], et [J], représentée par sa mère, Mme [U]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats à l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, présidente, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Berthomier, greffier de chambre. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 5. La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats à l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, présidente, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Berthomier, greffier de chambre. Enoncé du moyen 6. La société NACC fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la contestation de Mmes [H] quant à