Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 20-21.471

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 659, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 330 F-D Pourvoi n° B 20-21.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 1°/ M. [F] [Z], 2°/ Mme [S] [T], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 20-21.471 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z] et de Mme [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 juin 2020) la société MCS et associés a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [Z] et Mme [T] qui ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. M. [Z] et Mme [T] font grief à l'arrêt de déclarer bon et valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 22 mai 2018 alors « que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification et avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le respect de ces formalités postales, pourtant invoquées par M. [Z] et Mme [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659, alinéa 1er du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 659, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. 4. Pour déclarer bon et valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente, l'arrêt retient que les recherches effectuées par l'huissier de justice sont suffisantes pour caractériser la situation justifiant le jeu des règles de l'article 659 du code de procédure civile. 5. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'accomplissement des formalités, rappelées dans leurs conclusions par M. [Z] et Mme [T], concernant l'envoi d'une copie du procès-verbal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. [Z] et Mme [T] font le même grief à l'arrêt alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. [Z] et Mme [T] ont contesté le montant des sommes dont ils seraient redevables, telles que mentionnées dans le commandement de payer qui leur a été signifié, dont notamment le montant des intérêts de retard, invoquant à ce titre un décompte qu'ils ont versé aux débats ; qu'en se bornant à énoncer que les sommes figurant dans les décomptes reprennent les intérêts relatifs aux cinq années précédant l'acte, sans procéder à l'analyse, même succincte du décompte produit aux débats par les exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile :