Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 20-21.739

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 680 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 331 F-D Pourvoi n° T 20-21.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-21.739 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sitral industrie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [C], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Sitral industrie, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 octobre 2020), M. [C], ancien salarié de la société Sitral industrie, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. 2. Après avoir accepté l'offre d'indemnisation proposée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), M. [C] a saisi une juridiction de sécurité sociale à fin de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. 3. M. [C] a interjeté appel, le 19 août 2019, du jugement qui lui avait été notifié le 20 octobre 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [C] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son appel interjeté contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 19 octobre 2018, alors « que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'est incompatible avec les exigences de ce texte la notification du jugement du 19 octobre 2018, qui comportait trois rubriques distinctes informant du délai et des modalités de l'appel, du pourvoi en cassation et du contredit, sans qu'aucune de ces rubriques ne soit cochée et qui, de surcroit, n'indiquait pas le lieu où le recours idoine devait être portée ; qu'en refusant de dire et juger que cette notification était irrégulière et en déclarant l'appel tardif, la Cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 680 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. 6. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la lettre de notification indiquait deux voies de recours : le pourvoi en cassation à l'encontre d'une décision en dernier ressort (article R. 144-1) et l'appel à l'encontre d'une décision en premier ressort (article R. 142-28), que celle-ci précise, s'agissant de l'appel : « une décision en premier ressort est susceptible d'appel (art. R. 142-28). L'appel peut être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la présente notification par pli recommandé ou déclaration au greffe de la cour d'appel ; » et que le jugement du 19 octobre 2018 mentionne très clairement au début de son dispositif qu'il est rendu en premier ressort. Il en déduit que la voie de l'appel et les modalités de recours ont été très clairement notifiées à M. [C] et que le délai d'appel expirait le 20 novembre 2018. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du c