Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 20-21.662
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 333 F-D Pourvoi n° J 20-21.662 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T] épouse [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 Mme [X] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-21.662 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société Vilogia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [T], épouse [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vilogia, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 janvier 2020), la société d'HLM Vilogia (le bailleur) a donné à bail à M. [N] un logement sis à [Localité 3], par contrat du 23 mai 2012. 2. Mme [T] a épousé M. [N] le 20 juillet 2013 et emménagé avec celui-ci dans ce logement. 3. Par ordonnance du 21 janvier 2016, le juge des référés d'un tribunal d'instance a suspendu les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect de délais de paiement, condamné solidairement les époux, en cours de divorce, à payer la somme de 1 023,07 euros au titre des arriérés de loyers, et, dans le cas où la clause résolutoire reprenait son effet, une indemnité d'occupation mensuelle de 453,37 euros. 4. Le 5 décembre 2018, sur le fondement de cette décision, signifiée le 24 février 2016, le bailleur a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [T], saisie dénoncée le 12 décembre 2018. 5. Le 31 janvier 2019, Mme [T] a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une contestation de la saisie. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir annuler l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016, rendue par le président du tribunal d'instance de Lille, délivré le 24 février 2016 et, en conséquence, de la débouter de ses demandes tendant à voir déclarer l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016 non avenue et prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Vilogia entre les mains de la banque postale, suivant procès-verbal du 5 décembre 2018, alors « que pour déclarer régulière la signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que la signification litigieuse a été faite à l'adresse figurant sur cette ordonnance, qui était celle du logement donné à bail par la société Vilogia à Mme [X] [T] et à son époux M. [W] [N] après que l'huissier ait obtenu confirmation de cette adresse par les voisins ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'acte de signification délivré 24 février 2016 mentionnait seulement "le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : l'adresse nous a été confirmé par le voisinage" et ne comportait aucune mention relatant d'autres diligences accomplies par l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité du domicile de Mme [T], la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée. 8. Pour rejeter l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016, l'arrêt retient que celle-ci a été faite à l'adr