Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 20-18.818
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 336 F-D Pourvoi n° T 20-18.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 1°/ M. [M] [J], 2°/ Mme [T] [Y], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° T 20-18.818 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société cogep, société anonyme, venant également aux droits de la société Erea, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Cogep a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Cogep, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2020), M. et Mme [J] ont conclu, le 18 juillet 2002, avec MM. [G] et [U] [S] et Mmes [S] et [L] (les consorts [S]), un protocole d'accord en vue de parvenir à la cession à ces derniers , par M. et Mme [J], de leur exploitation agricole, la société d'expertise comptable Agri Ouest, par la suite absorbée par la société Erea, filiale de la société Cogep, ayant rédigé le protocole. 2. Aux termes du protocole, M. et Mme [J] se sont notamment engagés à donner à bail à une société nouvellement constituée reprenant leur activité l'ensemble des immeubles ruraux non compris dans les apports et à lui apporter l'ensemble des droits au bail dont ils étaient titulaires, M. [J] poursuivant une activité rémunérée de gérant de la société. 3. Sur assignation des consorts [S], un jugement du 7 décembre 2010, puis un arrêt du 22 mai 2015, devenu irrévocable de ce chef, ont prononcé la résolution du protocole aux torts de M. et Mme [J]. 4. Un arrêt du 11 septembre 2018, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-21.247, diffusé) sur les comptes entre les sociétés créées pour les besoins de l'opération, a notamment condamné M. et Mme [J], après expertise judiciaire, au titre du solde du compte courant d'associé de M. [J]. 5. M. et Mme [J] ont assigné la société Cogep, le 16 juillet 2012, devant un tribunal de grande instance pour la voir déclarer responsable, sur le fondement de sa faute contractuelle, du préjudice résultant de la rédaction d'un protocole mettant à leur charge une obligation de résultat dont la réalisation ne dépendait pas de leur seule volonté, et pour la voir condamner à les indemniser au titre de la perte de chance. 6. M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement les ayant déboutés de leurs demande. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de M. et Mme [J], et le moyen unique du pourvoi incident de la société Cogep, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. et Mme [J] Enoncé du moyen 8. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur demande en paiement de la somme de 214 052 euros au titre de la réintégration de la rémunération de M. [J] et de la somme de 14 752,52 euros au titre de l'impôt sur le revenu payé à raison de la perception de cette rémunération, alors : « 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le dommage résultant d'une condamnation ne se manifeste qu'à compter de la décision de condamnation ; qu'en prenant comme point de départ du délai de prescription de la demande en paiement de la somme de 214 052 euros au titre de la réintégration de la rémunération de M. [J] et de 14 752,52 euros au titre de l'impôt sur le revenu payé à ra